Article R.4127-18 : IVG et IMG
« Un médecin ne peut pratiquer une interruption volontaire de grossesse que dans les cas et les conditions prévus par la loi ; il est toujours libre de s'y refuser et doit en informer l'intéressée dans les conditions et délais prévus par la loi ».
Pas un acte de soin comme un autre
L’IVG est un acte autorisé par la loi pour répondre à une femme qui désire interrompre une grossesse.
L’état de grossesse n’est pas un état pathologique. L’IVG n’est pas un acte de soin comme un autre. Les femmes qui ont recours à une IVG ne viennent pas consulter comme s'il s’agissait d’un acte banal tant du point de vue physique que psychologique.
Spécialiste en Médecine Générale, installée dans le département de l’Ain, j’ai exercé pendant 25 ans dans un centre de planning familial à raison d’une consultation hebdomadaire, je n’ai jamais rencontré de jeune fille ou de femme formulant une demande d’IVG de manière désinvolte et sans avoir mûri une réflexion personnelle.
La législation a déjà beaucoup évolué
Initialement, la loi n’autorisait l’IVG que jusqu’à 12 semaines d'aménorrhée (SA). Puis nous sommes passés de la dépénalisation en 1975, au remboursement par l’assurance maladie en 1982, et en 2003, à la gratuité pour toutes les femmes quelle que soit la méthode utilisée.
Le cadre juridique est aujourd’hui élargi:
- Instauration du délit d’entrave puis intégration de ce délit dans le code pénal.
- Allongement du délai légal de recours à l’avortement repoussé à 14 SA,
- Aménagement de l’obligation de l’autorisation parentale pour les mineures,
- Suppression de l’obligation de l’entretien préalable à l’IVG sauf pour les mineures.
- Suppression de la notion de détresse et réduction du délai de réflexion qui passe d’une semaine à 48 h.
- La pratique de l’IVG par la méthode médicamenteuse, a été étendue aux médecins généralistes, aux sages-femmes, et pour la méthode instrumentale aux centres de santé.
Toutes ces mesures facilitant l’accès à l’IVG, ont pu être mises en place sans pour autant que soit remise en cause l’existence de la clause de conscience
La clause de conscience se justifie
Cette clause spécifiquement exprimée pour l’IVG dans la loi (article L 2212-8) et reprise dans le code de la Santé Publique (Article R.4127-18) existe dans deux autres circonstances particulières la stérilisation, la recherche sur l’embryon.
Il est indispensable de permettre au médecin de se récuser pour un acte qu’il jugerait, en conscience, contraire à ses convictions personnelles ou professionnelles et il doit pouvoir exciper de « sa liberté de conscience » sans en être inquiété, et sans pour autant faire obstacle au droit de la patiente à bénéficier de ce qui lui est permis par la loi et en lui facilitant l’accès à ce droit.
Cette clause ne concerne pas que des professionnels de santé (pharmaciens infirmiers, sages- femmes, axillaires médicaux, etc.) mais aussi le personnel hors soins (laborantins, ingénieurs…)
Supprimer la clause de conscience reviendrait à forcer un médecin à pratiquer une IVG, ce qui n’est pas concevable. C’est bien parce que l’IVG est une circonstance particulière que la clause de conscience est une condition particulière qui a été établie pour cette circonstance. D’autant que, dans le cadre de l’IVG, le médecin qui, pour des raisons personnelles, fait valoir la clause de conscience, a l’obligation d’en informer immédiatement la patiente et de la diriger sans délai vers un confrère ou vers un centre spécialisé, qui pourra la prendre en charger rapidement.
Le recours à la clause de conscience peut être « modulé » selon les circonstances : hostile à l’exécution d’un acte d’une façon générale, le médecin peut accepter de le pratiquer dans des situations particulières.
Toutes les évolutions heureusement obtenues dans le cadre de l’IVG l’ont été sans que la clause de conscience ait eu besoin d’être remise en cause. Si des difficultés d’accès existent encore dans notre pays, elles sont de nature structurelle et la loi permet d’y remédier.
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