Qu’est-ce qu’un biosimilaire ?
Un médicament biosimilaire est un médicament qui est similaire à un médicament biologique déjà autorisé en Europe (médicament de référence) dont le brevet est tombé dans le domaine public (vingt ans après le dépôt). Compte tenu de leur méthode de production, à partir de cellules ou d’organismes vivants, un médicament issu des biotechnologies ne peut donc pas être copié strictement, comme un médicament générique d’origine chimique.Les biomédicaments sont en effet très sensibles aux changements de processus et d’environnement de production. Le Code de la santé publique (CSP) définit un médicament biosimilaire « comme un médicament biologique de même composition qualitative et quantitative en substance active et de même forme pharmaceutique qu’un médicament biologique de référence, mais qui ne remplit pas les conditions pour être regardé comme une spécialité générique en raison de différences liées notamment à la variabilité de la matière première ou aux procédés de fabrication et nécessitant que soient produites des données précliniques et cliniques supplémentaires dans des conditions déterminées par voie réglementaire » (article L5121-1-15 du CSP).
Un dossier clinique complet
Quelles sont les études nécessaires au processus d’enregistrement européen d’un biosimilaire ?Dans le cas d’un médicament biosimilaire, et contrairement à un générique, il ne suffit pas de constater une similitude moléculaire par rapport au médicament de référence pour être certain de la similitude du profil efficacité/risque : un dossier clinique complet est nécessaire.
Le développement d’un médicament biosimilaire est long, à peine moins que celui d’un médicament biologique de référence.
La similarité doit être démontrée sous plusieurs aspects : dans des études précliniques de pharmacologie et de toxicologie (chez l’animal) ainsi que dans des études cliniques versus le produit de référence afin de démontrer qu’il n’existe aucune différence d’efficacité cliniquement significative, aucune différence au niveau des effets secondaires ainsi qu’en termes d’immunogénicité. Ces essais cliniques de phase 2 et 3 sont menés chez des sujets malades dans chacune des indications demandées.
L’autorisation de mise sur le marché (AMM) est ainsi délivrée sur la base d’une démonstration d’équivalence de résultats thérapeutiques et non sur la base de la bioéquivalence comme pour les génériques chimiques.
Quel rationnel pour l’introduction des médicaments biosimilaires ?
Les médicaments biosimilaires augmentent le nombre d’options thérapeutiques disponibles pour les patients, les prescripteurs et les organismes payeurs ; ils augmentent aussi l’accessibilité aux traitements en période de ressources limitées.Les biosimilaires, dont la diminution de prix est en moyenne de l’ordre de 25 à 30 % par rapport aux médicaments de référence, devraient permettre de réduire les coûts pour la Sécurité sociale et pour les hôpitaux.
Quel cadre juridique pour les biosimilaires ?
Pour assurer le suivi de pharmacovigilance et la sécurité des patients, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) recommande de changer le moins possible les traitements avec des médicaments biosimilaires chez un même patient.Compte tenu des précautions d’utilisation nécessaires, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014 (art. L5125-23-2 et L5125-23-3 du CSP) a précisé les conditions dans lesquelles les médicaments biosimilaires pourraient être prescrits et substitués. Ces dispositions doivent être précisées par un décret d’application, non paru à ce jour.
Les dispositions de la loi sont les suivantes.
Tout d’abord, la création d’une « liste de référence » des médicaments biosimilaires dits « des groupes biologiques similaires » par l’ANSM. En initiation de traitement avec un médicament biologique, le prescripteur porte sur l’ordonnance la mention « en initiation de traitement ». Lors du renouvellement, sauf dans l’intérêt du patient, le même médicament biologique que celui initialement délivré au patient est prescrit et le prescripteur porte la mention « non substituable, en continuité de traitement ».
Pour ce qui concerne la délivrance, le droit de substitution du pharmacien est fortement encadré. La substitution n’est autorisée qu’en initiation de traitement ou afin de permettre la continuité d’un traitement déjà initié avec le même médicament biologique similaire. Le prescripteur ne doit pas avoir exclu la possibilité de cette substitution. Lorsque le pharmacien délivre par substitution un médicament biosimilaire, il inscrit le nom du médicament sur l’ordonnance et informe le prescripteur.
Toutes ces questions font encore l’objet de débats aussi bien de la part des médecins que des laboratoires et des pharmaciens officinaux et hospitaliers…
Christine Fallet
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