L A Loi de finances pour 1996 a accordé le bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial aux contribuables célibataires, divorcés ou séparés qui ont eu un ou plusieurs enfants à charge, à condition qu'ils vivent seuls et supportent la charge financière d'un ou de plusieurs enfants.
Mais cette disposition, reprise par l'article 194-II du CGI a été complétée par une instruction du 22 avril 1996 (5 B-10-96) qui limite son application aux personnes qui ont vécu seules sans interruption, du 1er janvier au 31 décembre de l'année d'imposition. C'est cette exigence complémentaire qui vient d'être contestée par le Conseil d'Etat.
Selon les juges, faute de précisions dans l'article 194-II, il convient, pour évaluer la situation de parent isolé d'un contribuable, de se référer aux dispositions générales de l'article 196 bis-1 du CGI et, par conséquent, de considérer uniquement la situation dudit contribuable au 1er janvier de l'année d'imposition.
Par conséquent, toute personne chargée de famille vivant seule au 1er janvier de l'année d'imposition peut bénéficier d'une demi-part supplémentaire, même si, dans les mois suivants, sa situation de famille s'est modifiée (vie en concubinage par exemple).
Conséquences pratiques
La décision du Conseil d'Etat n'annule pas l'instruction administrative contestée mais la rend illégale, ce qui revient quasiment au même.
De ce fait, si l'administration fiscale vous a refusé le bénéfice de la demi-part supplémentaire sous prétexte que vous n'aviez pas vécu seul(e) pendant l'année de référence, vous pouvez vous prévaloir de cet arrêt pour obtenir rétroactivement le bénéfice de cette demi-part sous la forme d'un dégrèvement d'impôt. Les années concernées sont 1996, 1997, 1998 et 1999, et les délais de réclamation expireront le 31 décembre 2002 au plus tard.
Une précision importante : cette mesure ne concerne pas seulement les concubins avec enfants à charge mais aussi les époux faisant l'objet d'impositions distinctes et les veufs dont les personnes à charge ne comprennent pas d'enfants issus du mariage avec le conjoint décédé ; car, aux yeux de l'administration ficale, ces personnes sont fiscalement assimilés à des contribuables célibataires.
Un avantage appréciable
La lecture de la dernière Loi de finances permet d'apprécier pleinement la portée de cette décision. En effet, l'article 2-1/2° porte de 20 370 F à 21 930 F le plafond des deux premières demi-parts additionnelles dont bénéficient les contribuables célibataires, divorcés ou séparés ayant un ou plusieurs enfants à charge et les élevant seuls ; à quoi s'ajoutent 12 440 F pour les parts additionnelles complémentaires.
Ce qui, concrètement, signifie qu'un célibataire qui vivait seul au 1er janvier 2000 et qui a un enfant à charge (quotient familial : 2 parts, soit deux demi-parts additionnelles) bénéficie d'un avantage en impôt de 21 930 F au plus. Cet avantage est porté à 34 370 F (21 930 F + 12 440 F) pour un célibataire élevant deux enfants (3 demi-parts additionnelles). Des exemples qui confirment l'intérêt de demander un dégrèvement au plus vite en vous référant à cet arrêt
Conseil d'Etat du 17 novembre 2000 n° 210953, Danthony.
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