Le Conseil national de l’Ordre des médecins réagit après les interrogations concernant le respect médical qui ont suivi le crash de l’Airbus A320 et ses 150 morts. Le copilote qui s’est enfermé dans le cockpit, activant la procédure automatique de descente, avait été signalé à sa compagnie pour une dépression sévère et s’était vu prescrire un arrêt de travail courant le jour du drame, comme l’atteste le formulaire retrouvé déchiré à son domicile.
Obligation absolue
Le Conseil de l’Ordre rappelle que « l’obligation de respect du secret est générale et absolue ». Cette obligation est inscrite dans la loi – article 226-13 du code pénal et articles L.110-4 et R.4127-4 du code de la santé publique. L’article du code pénal précise que « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
Cas de dérogations
Des dérogations sont précisées dans l’article 226-14 du code pénal qui concernent 3 types de situations et sont à l’initiative du médecin. Ce dernier peut informer les autorités judiciaires, médicales ou administratives de cas de « privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ». Il peut aussi, avec l’accord de la vicitime, porter à la connaissance du procureur de la République, les sévices ou privations sur des personnes majeures et il peut enfin informer le préfet (à Paris le préfet de police) du caractère dangereux de personnes qui détiennent une arme ou envisagent d’en acquérir une.
Cas d’exception
L’Ordre souligne l’importance des questions soulevées mais précise qu’elles concernent des situations variées qui vont au-delà du crash. Selon le CNOM, il serait « souhaitable de ne pas légiférer dans l’urgence et l’émotion ». D’autant plus, rappelle-t-il, qu’au-delà des dérogations, le médecin peut s’affranchir du secret en informant le médecin chargé de la santé au travail ou en saisissant le Procureur de la République, « à titre exceptionnel et en cas de risque grave et imminent de mise en danger d’autrui, qu’il ne peut prévenir autrement, et après qu’il a épuisé toute autre solution ». Le médecin peut dans ce cas invoquer « l’état de nécessité absolue », par analogie avec les dispositions de l’article 122-7 qui exonère de toute responsabilité pénale la personne qui accomplit « face à un danger actuel et imminent » un acte nécessaire et proportionné à la gravité de la menace. L’information doit être « proportionnée à la gravité du danger », précise le CNOM.
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