M. DOC
Bonjour Maître,
En 2021, quel est le nombre statutaire réglementaire mensuel d’astreintes opérationnelles qu’un praticien hospitalier titulaire doit faire.
Si ce nombre « réglementaire » est dépassé, le PH doit-il demander le paiement d’un temps additionnel que les astreintes soient forfaitisées ou payées au déplacement
Y a-t-il un montant maximal si les astreintes sont forfaitisées et est-il le même les jours de semaine et les jours fériés ?
En 2021, quel est le nombre statutaire réglementaire mensuel d’astreintes opérationnelles qu’un praticien hospitalier titulaire doit faire.
Si ce nombre « réglementaire » est dépassé, le PH doit-il demander le paiement d’un temps additionnel que les astreintes soient forfaitisées ou payées au déplacement
Y a-t-il un montant maximal si les astreintes sont forfaitisées et est-il le même les jours de semaine et les jours fériés ?
Cher Docteur,
Depuis l'arrêté du 8 novembre 2013 modifiant l'arrêté du 30 avril 2003, c’est vous qui faites le choix soit d’une intégration du temps effectif d'intervention sur place et de trajet réalisé au cours de l'astreinte dans vos obligations de service, soit d'une rémunération.
Dès lors, le temps effectif d'intervention et de trajet, converti en plage de cinq heures est, au choix du praticien, intégré dans ses obligations de service ou rémunéré.
Ce choix est exprimé en début d'année et formalisé, le cas échéant, dans le contrat de temps de travail additionnel.
A l'indemnité forfaitaire de base des astreintes correspondant à la sujétion téléphonique s'ajoute l'indemnité suivante :
- En demi-période de temps de travail additionnel de nuit à défaut de l'adoption du schéma territorial de la permanence des soins et de la continuité.
Quel que soit votre choix, le versement des indemnités de sujétion intervient mensuellement, sur la base des déplacements comptabilisés et convertis en plages de cinq heures.
A l'issue du quadrimestre, le bilan des plages à comptabiliser dans les obligations de service ou des plages à rémunérer sous forme de temps de travail additionnel est établi en tenant compte du temps de travail réalisé et des périodes de repos quotidien effectif.
L'indemnisation forfaitaire de l'astreinte opérationnelle ou de l'astreinte de sécurité, est au plus égale au montant d'une demi-indemnité de sujétion augmenté de l'indemnité de base et recouvre les temps de déplacement, temps de trajet compris, quel que soit le temps passé en déplacement.
Cette possibilité de forfaitisation n'exonère pas le directeur de l'établissement de la tenue du décompte du temps d'intervention réellement passé, indépendamment du forfait fixé.
Ce décompte est nécessaire pour vérifier le non-dépassement de la durée maximale de temps de travail hebdomadaire de quarante-huit heures et d'intervenir si la santé et la sécurité des praticiens sont affectées.
Ce temps d'intervention doit être décompté dans les obligations de service mais ne peut faire l'objet d'aucune autre forme d'indemnisation.
Très bien à vous
Maud Geneste
Avocat
Conseil, défense et Audit retraite et patrimonial
pour les professionnels de santé
m.geneste@ah-avocats.fr
Depuis l'arrêté du 8 novembre 2013 modifiant l'arrêté du 30 avril 2003, c’est vous qui faites le choix soit d’une intégration du temps effectif d'intervention sur place et de trajet réalisé au cours de l'astreinte dans vos obligations de service, soit d'une rémunération.
Dès lors, le temps effectif d'intervention et de trajet, converti en plage de cinq heures est, au choix du praticien, intégré dans ses obligations de service ou rémunéré.
Ce choix est exprimé en début d'année et formalisé, le cas échéant, dans le contrat de temps de travail additionnel.
A l'indemnité forfaitaire de base des astreintes correspondant à la sujétion téléphonique s'ajoute l'indemnité suivante :
• Si la plage de cinq heures est intégrée dans les obligations de service, celle-ci est convertie en demi-journée. Le praticien perçoit alors une demi-indemnité de sujétion.
• Si la plage de cinq heures est rémunérée, celle-ci est convertie :
- En demi-période de temps de travail additionnel de jour si les établissements parties au groupement hospitalier ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire.- En demi-période de temps de travail additionnel de nuit à défaut de l'adoption du schéma territorial de la permanence des soins et de la continuité.
Quel que soit votre choix, le versement des indemnités de sujétion intervient mensuellement, sur la base des déplacements comptabilisés et convertis en plages de cinq heures.
A l'issue du quadrimestre, le bilan des plages à comptabiliser dans les obligations de service ou des plages à rémunérer sous forme de temps de travail additionnel est établi en tenant compte du temps de travail réalisé et des périodes de repos quotidien effectif.
• Si vous avez choisi la rémunération sous la forme de temps de travail additionnel, il reste à vous verser la différence entre les demi-périodes de temps de travail additionnel dues et les demi-indemnités de sujétion déjà versées mensuellement, sous réserve que vous ayez accompli vos obligations de service.
• Si vous avez choisi l'intégration dans les obligations de service et l'indemnisation au titre de la sujétion, les versements des demi-indemnités de sujétion dues ont été effectués mensuellement ; il reste à comptabiliser le temps de travail que vous avez réalisé pendant les astreintes dans vos obligations de service. Ce temps sera donc du temps à récupérer.
En cas de forfaitisation, la durée maximale de temps de travail hebdomadaire de quarante-huit heures ne doit en tout état de cause pas être dépassée.L'indemnisation forfaitaire de l'astreinte opérationnelle ou de l'astreinte de sécurité, est au plus égale au montant d'une demi-indemnité de sujétion augmenté de l'indemnité de base et recouvre les temps de déplacement, temps de trajet compris, quel que soit le temps passé en déplacement.
Cette possibilité de forfaitisation n'exonère pas le directeur de l'établissement de la tenue du décompte du temps d'intervention réellement passé, indépendamment du forfait fixé.
Ce décompte est nécessaire pour vérifier le non-dépassement de la durée maximale de temps de travail hebdomadaire de quarante-huit heures et d'intervenir si la santé et la sécurité des praticiens sont affectées.
Ce temps d'intervention doit être décompté dans les obligations de service mais ne peut faire l'objet d'aucune autre forme d'indemnisation.
Très bien à vous
Maud Geneste
Avocat
Conseil, défense et Audit retraite et patrimonial
pour les professionnels de santé
m.geneste@ah-avocats.fr
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