JRF
Chère maître,
Après 40 ans d'activité libérale en tant que médecin généraliste, on me propose de reprendre une activité salariée pour faire de la téléconsultation afin de pallier au manque de généralistes. Je suis retraité depuis 7 ans. Il faut donc l'autorisation de l'Ordre car j'ai plus de 5 ans d'arrêt officiel de mon activité.
En quoi consiste cette autorisation ? Devrai-je passer un examen ? Ou un entretien ? Sur quels sujets ? Le fait de m'être réabonné au Quotidien et aux publications de la HAS pour me remettre dans le coup est-il suffisant ?
J'attends votre réponse avec impatience.
Bien confraternellement.
Après 40 ans d'activité libérale en tant que médecin généraliste, on me propose de reprendre une activité salariée pour faire de la téléconsultation afin de pallier au manque de généralistes. Je suis retraité depuis 7 ans. Il faut donc l'autorisation de l'Ordre car j'ai plus de 5 ans d'arrêt officiel de mon activité.
En quoi consiste cette autorisation ? Devrai-je passer un examen ? Ou un entretien ? Sur quels sujets ? Le fait de m'être réabonné au Quotidien et aux publications de la HAS pour me remettre dans le coup est-il suffisant ?
J'attends votre réponse avec impatience.
Bien confraternellement.
Cher Docteur,
Le décret n°2014-545 du 26 mai 2014 relatif aux procédures de contrôle de « l’insuffisance professionnelle et aux règles de suspension des médecins » confirme le rôle de l’Ordre des médecins dans le contrôle de la compétence des praticiens en cas d’arrêt d’activité pendant plusieurs années.
Dans la mesure où un praticien n’a pas exercé la médecine de soins depuis plusieurs années, le Conseil départemental ne peut l’autoriser à reprendre une activité professionnelle sans l’avoir reçu au préalable dans un premier temps, afin de s’assurer de la façon dont il a entretenu ses connaissances dans sa spécialité en application des dispositions des articles L.4112-1 et R4124-3-5 du Code de la Santé Publique. Il appartient dans un second temps au Conseil, au cours d’une séance plénière, de se prononcer, au vu de cet entretien et des documents fournis, sur l’éventuelle reprise de l’activité de soins du praticien. Si le Conseil ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la reprise de l’exercice de la médecine de soins, il devra diligenter une expertise au titre de l’article R. 4124-3-5 du Code de la Santé Publique, destinée à s’assurer qu’il n’y a pas de contre-indication à la reprise de l’activité professionnelle, en qualité de praticien exerçant, s’agissant de ses compétences professionnelles dans sa spécialité.
« Le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l’intéressé, le deuxième par le Conseil Régional ou Interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de la spécialité… » Article R. 4124-3-5, II, 1° du Code de la Santé Publique.
Bien à vous.
Le décret n°2014-545 du 26 mai 2014 relatif aux procédures de contrôle de « l’insuffisance professionnelle et aux règles de suspension des médecins » confirme le rôle de l’Ordre des médecins dans le contrôle de la compétence des praticiens en cas d’arrêt d’activité pendant plusieurs années.
Dans la mesure où un praticien n’a pas exercé la médecine de soins depuis plusieurs années, le Conseil départemental ne peut l’autoriser à reprendre une activité professionnelle sans l’avoir reçu au préalable dans un premier temps, afin de s’assurer de la façon dont il a entretenu ses connaissances dans sa spécialité en application des dispositions des articles L.4112-1 et R4124-3-5 du Code de la Santé Publique. Il appartient dans un second temps au Conseil, au cours d’une séance plénière, de se prononcer, au vu de cet entretien et des documents fournis, sur l’éventuelle reprise de l’activité de soins du praticien. Si le Conseil ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la reprise de l’exercice de la médecine de soins, il devra diligenter une expertise au titre de l’article R. 4124-3-5 du Code de la Santé Publique, destinée à s’assurer qu’il n’y a pas de contre-indication à la reprise de l’activité professionnelle, en qualité de praticien exerçant, s’agissant de ses compétences professionnelles dans sa spécialité.
« Le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l’intéressé, le deuxième par le Conseil Régional ou Interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de la spécialité… » Article R. 4124-3-5, II, 1° du Code de la Santé Publique.
Bien à vous.
Me Maud Geneste - Avocat
🏠 1, rue Saint Firmin, 34000 Montpellier
⌨ https://www.ah-avocats.fr
✉ m.geneste@ah-avocats.fr
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