jean-marc B.
Je suis pharmacien et dernièrement j'ai eu une prescription de médicaments par un médecin biologiste en charge d'un laboratoire d'analyses de ma ville. Il m'a soutenu qu'il en avait le droit !
Qu'en est-il selon vous ?
Qu'en est-il selon vous ?
Cher Docteur,
"Les pharmaciens délivrent les médicaments relevant des listes I et II et les médicaments classés comme stupéfiants sur prescription ou sur commande à usage professionnel :
1° D'un médecin ;
2° D'un chirurgien-dentiste, pour l'usage de l'art dentaire ;
3° D'une sage-femme, dans les limites de la liste mentionnée à l'article L. 4151-4 ;
4° D'un biologiste-responsable d'un laboratoire de biologie médicale pour la réalisation des examens de biologie médicale ;
5° D'un vétérinaire pour la médecine vétérinaire ;
6° D'un professionnel de santé légalement autorisé ou habilité à prescrire des médicaments dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la prescription a été établie ;
7° D'un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3.
Ils délivrent également les contraceptifs oraux faisant l'objet d'un renouvellement de prescription par un infirmier en application des dispositions de l'article L. 4311-1.
Ils délivrent également, sur commande à usage professionnel d'un infirmier, les médicaments inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ».
Au demeurant suivant l'Article L162-13-4 du Code de la sécurité sociale :
Suivant l'Article R5132-6 du Code de la santé publique :
"Les pharmaciens délivrent les médicaments relevant des listes I et II et les médicaments classés comme stupéfiants sur prescription ou sur commande à usage professionnel :
1° D'un médecin ;
2° D'un chirurgien-dentiste, pour l'usage de l'art dentaire ;
3° D'une sage-femme, dans les limites de la liste mentionnée à l'article L. 4151-4 ;
4° D'un biologiste-responsable d'un laboratoire de biologie médicale pour la réalisation des examens de biologie médicale ;
5° D'un vétérinaire pour la médecine vétérinaire ;
6° D'un professionnel de santé légalement autorisé ou habilité à prescrire des médicaments dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la prescription a été établie ;
7° D'un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3.
Ils délivrent également les contraceptifs oraux faisant l'objet d'un renouvellement de prescription par un infirmier en application des dispositions de l'article L. 4311-1.
Ils délivrent également, sur commande à usage professionnel d'un infirmier, les médicaments inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ».
Aucun acte technique médical ni aucune consultation, à l'exception de ceux liés à l'exercice de la biologie médicale, ne peuvent être facturés au sein d'un laboratoire de biologie médicale.
Reste donc à savoir si la prescription en question a un lien avec
la réalisation des examens de biologie médicale.Bien à vous
Maud Geneste
Avocat
Conseil, défense et Audit retraite et patrimonial
pour les professionnels de santé
m.geneste@ah-avocats.fr
Le Droit & Vous
Un certificat d'aptitude à signer établi pour une patiente hospitalisée a-t-il une valeur légale ?
Le Droit & Vous
En conflit avec mon hôpital sur la rémunération de mes congés, que puis-je faire ?
Le Droit & Vous
Quelles sont les règles de paiement du CET en cas de départ de l'hôpital ?
Le Droit & Vous
Un assistant des hôpitaux a-t-il droit à des indemnités en fin de CDD ?