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Un médecin peut-il déléguer à une infirmière expérimentée des frottis cervicaux ?

Publié le 25/06/2021

Besoin d’une aide juridique dans le cadre de votre activité médicale ? Les lecteurs du « Quotidien » ont soumis leurs questions à Maître Maud Geneste et à Maître Jacques-Henri Auché, avocats au cabinet Auché, partenaire du journal.

 

médecin salarié d'une association où j'exerce la m
Médecin salarié d'une association où j'exerce la médecine générale, suis-je autorisé à déléguer à une infirmière exerçant au sein de l'association la réalisation de frottis cervicaux ou la recherche de papillomavirus, sachant
que cette infirmière a en outre une expérience antérieure de ces pratiques au sein d'un laboratoire d'analyses médicales.
Le président de l'Ordre m'a signifié à ma grande surprise que cela n'était pas autorisé en dehors de ma présence, ce qui perd tout son intérêt.
Cher Docteur,

Suivant Article R4311-7 du Code de la santé publique :

"L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d'une prescription médicale ou de son renouvellement par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin :

37° Prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments ou des muqueuses directement accessibles ».

Le prélèvement vaginal et les frottis ne peuvent être considérés comme faisant partie des actes légalement autorisés pour une infirmière, dès lors que dans ce cas, les muqueuses ne sont pas « facilement accessibles » comme le précisent les textes.

Une infirmière qui accepterait de réaliser cet acte alors qu’elle n’est pas compétente pour le faire engagerait à la fois sa responsabilité civile et sa responsabilité pénale, y compris pour exercice illégal de la médecine. 

Sauf si cela entre dans le cadre d’un protocole de coopération.


En application du deuxième alinéa du A du III de l'article 66 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 susvisée, le protocole de coopération « Réalisation du frottis cervico-utérin (FCU) de dépistage du cancer du col de l'utérus par l'infirmière du centre de santé », annexé au présent arrêté, est autorisé sur le territoire national dans les conditions prévues aux articles L. 4011-1, L. 4011-2 et L. 4011-3 du code de la santé publique

Très bien à vous


 

Maud Geneste
Avocat 
Conseil, défense et Audit retraite et patrimonial
pour les professionnels de santé
m.geneste@ah-avocats.fr

Source : lequotidiendumedecin.fr