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Soumis par admgpsante le
Publié le Ven 01/12/2023 - 10:23

Comment faire face à un contrôle d’activité de l’Assurance-maladie ? Quelles obligations en matière de téléconsultation ? Comment gérer un contentieux devant l’Ordre ? Vous faites face à un litige en responsabilité professionnelle, disciplinaire ou d'un contrôle par les caisses… 
Maître Maud Geneste , avocate au cabinet Auché, partenaire du  Quotidien du Médecin et œuvrant exclusivement dans la défense des professionnels de santé répond gratuitement à vos questions juridiques. Service réservé aux médecins.

Le droit et vous
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Les réponses de nos avocats
PIPA76
Bonjour,
Un chirurgien ayant arrêté son activité de chirurgie en clinique peut-il exceptionnellement poursuivre une activité uniquement en téléconsultation pour le suivi post opératoire de ses patients et avis médical pour d'autres sachant que si une consultation physique est nécessaire, il les adresse à ses confrères chirurgiens pour cela, avec qui il poursuit une collaboration? N'existe t-il pas de dérogation pour des cas particulier comme celui-ci ?
Merci
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Il n'y a pas assez de recul sur cette mesure pour savoir quelles dérogations (à part pour les retraités) seront acceptées.
Je vous invite à formuler votre demande de dérogation auprès de la CPAM qui saisira la commission paritaire locale (CPL) pour avis avant de prendre une décision.
Votre demande de dérogation doit être précise et détailler les raisons qui expliquent le dépassement du seuil. A mon sens le suivi post opératoire peut se justifier, mais le fait que vous ne fassiez que conseiller les autres patients en les renvoyant vers des confrères en cas de nécessité de consultation physique, pourrait être invoqué par tous les médecins désirant faire exclusivement de la téléconsultation, et ne présente pas en soi une situation dérogatoire.
En cas de décision défavorable, vous pourrez saisir la commission de recours amiable.
En cas de rejet, vous pourrez contester la décision devant le Pôle social du Tribunal judiciaire.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

Avocat

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m.geneste@ah-avocats.fr

clau
Bonjour Maitre,
Peut-on facturer une consultation téléphonique comme une téléconsultation ?
Merci de votre réponse.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Sauf mesure exceptionnelle adoptée en période de confinement, la "consultation" téléphonique n'est pas prise en charge par l'assurance maladie.
La "consultation téléphonique " ne répond pas aux critères de prise en charge de la téléconsultation :
"La téléconsultation doit être faite via une liaison vidéo afin de garantir la qualité des échanges, et l'identification.
L’utilisation d’une solution technique sécurisée pour protéger les données médicales, confidentielles et sensibles par nature, est requise".
Si vous n'êtes pas conventionné, vous pouvez facturer vos consultations téléphoniques à vos patients.
Dans tous les cas, vous pouvez facturer au patient, avec tact et mesure, à condition qu'il soit préalablement informé du tarif et de sa non prise en charge, une consultation téléphonique en honoraire libre pour un acte ou prestation Non Remboursable (NR), Hors Nomenclature (HN), au nombre desquels :
- La délivrance de certificats médicaux (certificat médical de non-contre-indication sportive)
- Les consultations médicales à la demande d’assureur, d’officier de police judiciaire
- Les consultations médicales pour le passage d'un permis de conduire spécial (ex : poids lourds)
- Les actes / soins liés à la médecine naturelle : homéopathie, acupuncture...

Attention vous êtes tenu d'afficher ces tarifs non remboursables dans la salle d’attente et sur tout autre support (agenda en ligne, annuaire santé d’ameli.fr, etc.).
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

Avocat

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ChloéInterne
Maître,
Je me permets de vous contacter en tant qu'interne en médecine afin d'obtenir des éclaircissements juridiques sur une situation que nous rencontrons régulièrement.
Il arrive fréquemment que la Direction des Affaires Médicales nous réquisitionne pour assurer des gardes lorsqu'un interne est en arrêt maladie. Certains internes rapportent avoir subi des pressions ou des menaces implicites en cas de refus (menace de signalement à notre CHU de rattachement, à la direction, etc.). Est-on obligé d'accepter une garde en tant qu'interne au pied levé ? Y a-t-il un délai / compensation ?
Par ailleurs, nous nous interrogeons sur la légalité de l'absence de majoration lorsqu'une garde est reprise au pied levé. Par exemple, un interne ayant repris une garde de 24 heures, la veille à 23H, n'a perçu aucune indemnité supplémentaire par rapport à une garde planifiée.
Nous souhaiterions donc savoir :
Quels sont nos droits en matière de réquisition de gardes ?
Existe-t-il une réglementation prévoyant une majoration pour les gardes reprises au dernier moment ?
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Maître, l’expression de mes salutations respectueuses.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Il n'existe pas de majoration pour garde réalisée au pied levé.
Toutefois, le service de garde doit être organisé selon les modalités prévues à l'article 3 de Arrêté du 10 septembre 2002.
Une ligne de gardes est constituée par un minimum de six internes. Si le nombre d’internes est inférieur, alors le tableau de garde doit être complété avec des médecins séniors.
S'il est fait appel aux internes pour effectuer des gardes au-delà de leurs obligations de service de garde normal, ces gardes supplémentaires doivent être rémunérées selon l'Arrêté du 20 mai 2016 relatif à l'indemnisation des gardes effectuées par les internes et les faisant fonction d'interne.
Toutefois, cela signifie que l'établissement est en incapacité d’organiser le tableau de garde, et cette impossibilité doit être justifiée.
Le directeur de l'établissement est responsable de la conformité et de la compatibilité des tableaux de la permanence de soins et de
la continuité des soins avec la réglementation et avec les obligations universitaires des internes.
Si la ligne de garde ne permet pas d'assurer le service de garde sans faire appel régulièrement à des remplaçants au pied levé, cela révèle un dysfonctionnement.
Il convient dans un premier temps de porter cette difficulté à la CME (Commission Médicale d’Établissement), qui définit l’organisation du service de garde sur avis de la COPS (Commission d’Organisation de la Permanence des Soins).
Si le problème n'est pas pris en considération, il faudra s’adresser à l’ARS (Agence Régionale de Santé) et à la structure locale représentant les internes.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

Avocat

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AHMED
Bonjour,
Je suis PH en psychiatrie, titulaire. J'ai demandé une mise en disponibilité pour convenances personnelles, qui m'a été accordée depuis le mois de juillet 24.
Actuellement, je fais des journées en psychiatrie dans un autre hôpital public, avec une boite d'intérim.
Ma question est la suivante : est-ce que je dois prévenir le Conseil de l'Ordre ?
À noter que j'ai déjà envoyé ma mise à ce dernier, donc normalement le conseil est au courant que je suis en mise, et j'ai payé ma cotisation pour cette année 2025, sauf que sur ma carte professionnelle figure toujours mon ancien hôpital.
Merci pour votre aide.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Vous devez informer l'Ordre de tout changement dans l'exercice de votre profession.
Aux termes de l'Article L4113-9 du Code de la santé publique :
"Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes doivent communiquer au conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession."
N'oubliez pas d'informer également votre assurance responsabilité civile si vous en avez une. À défaut, ces activités ne seront pas couvertes en cas de faute détachable de votre mission.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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Same
Étant PH spécialiste à plein temps avec secteur libéral à 20 % et sur le point de partir à la retraite bientôt, je me vois proposer par mon établissement de continuer mon activité en cumul emploi retraite.
Ma question est : sous quel statut ?
Pourrais-je continuer d'avoir un secteur libéral ? Sous quels statut et conditions ?
Amicalement.
Dr S.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Vous pouvez reprendre votre activité de PH jusqu’à l’âge de 72 ans en cumul emploi retraite à plusieurs conditions :
- avoir soldé toutes vos retraites (retraite de base et complémentaires obligatoires français et étrangers, ainsi que régimes des organisations internationales,
- avoir atteint l’âge du taux plein
- avoir rompu le contrat de travail qui donnait lieu à une cotisation IRCANTEC.
Il est possible de bénéficier de ce dispositif avant l’âge limite de 67 ans, à condition d’avoir atteint le taux plein et dépassé l’âge légal.
Vos pensions de retraites servies à partir de 2009 seront préservées malgré le revenu complémentaire induit par le cumul emploi retraite.
Vous avez en outre la possibilité de voir maintenu le montant de vos émoluments fixés en tant que PH avant votre retraite. Toutefois, c’est ette règle est une possibilité et non une obligation pour votre employeur.
Si vous ne répondez pas aux conditions du cumul emploi retraite intégral, vous bénéficierez d’un droit restreint (ou plafonné) au cumul emploi retraite, et devrez respecter un délai de carence de 6 mois avant de reprendre une activité dans votre établissement.
Dans le cas d’un cumul emploi retraite plafonné, la somme des pensions (y compris complémentaires) et des revenus perçus ne doit pas excéder un plafond (fixé
à 160% du SMIC ou au dernier salaire d’activité perçu). En cas de dépassement, le service de la pension de retraite générale est suspendu ou écrêté, mais la pension
IRCANTEC est préservée.
S'agissant de votre question relative à la possibilité de poursuivre votre activité libérale en cumul emploi retraite. La reprise de cette activité est possible à condition que celle-ci se conforme à nouveau aux Articles L6154-1 à L6154-7 du code de la santé publique, et notamment:
- que vous exerciez au minimum huit demi-journées par semaine en qualité de PH
- que la durée de votre activité libérale n'excède pas 20 % de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle vous êtes astreint
- que le nombre total de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale soit inférieur au nombre total de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité publique
Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

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D.TRAVERT
Bonjour,
Je vais demander ma retraite l'année prochaine de médecin salarié.
J'ai regardé mes différents bulletins de paye d'établissement divers et m'aperçoit que l'année 2000, alors que mes revenus sont de 60 000 Francs environ; ces revenus ne me donnent pas droit à 4 trimestres de cotisation retraite (alors que 8144 Frans permettait de valider 1 trimestre et donc 32 576 Euros valident 4 trimestres).
Je vois que mes salaires sont majoritairement affectés sur la rubrique garde et cela me parait anormal. J'étais médecin urgentiste et effectuait des gardes de 24h.
J'aimerais confirmation que les rémunérations liées aux gardes médicales entrent bien dans le calcul du salaire ouvrant droit à des trimestres de cotisation vieillesse.
Dois je écrire à cet hôpital ?
Merci de votre réponse.
Bien cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Les rémunérations liées aux gardes médicales sont prises en compte dans le calcul du salaire ouvrant droit à des trimestres de cotisation vieillesse.
Toutefois, avant d'écrire (par LRAR) à votre employeur, je vous invite à demander un relevé de carrière à l'assurance maladie.
Votre relevé de carrière rassemble pour chaque année :
- le nombre de trimestres cotisés ;
- les revenus d’activité qui ont donné lieu à cotisation vieillesse ;
- les trimestres acquis ;
- la nature des périodes.
Vous pouvez l'obtenir sur votre espace personnel sur le site de l'Assurance retraite.
Cela vous permettra de vérifier ce que vous avez constaté sur vos bulletins de paie, avant d'en référer à votre employeur.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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PATH
Bonjour Maitre,
Installé en libéral, ai-je le droit de faire des remplacements dans un autre cabinet ?
En vous remerciant,
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Tout dépend si vous exercez à titre individuel ou en SEL.
Aucune disposition du code de déontologie n’interdit à un médecin de fermer son cabinet pour aller remplacer un confrère. Néanmoins, selon le Conseil de l'Ordre, cette démarche semble incompatible, d’une part avec son devoir, dans le cadre de la permanence des soins, d’assurer la réponse aux urgences et, d’autre part, avec la continuité des soins qu’il doit à ses patients. Or, il ne peut lui-même se faire remplacer pendant qu’il remplace. Il ne peut donc assumer ses obligations. Une tolérance a été introduite lors de la première année d’installation pour permettre au nouvel installé de faire face aux difficultés financières liées à l’ouverture d'un cabinet, les inconvénients cités précédemment étant moindres, dans la mesure où le faible potentiel d’activité lui permet de fermer le cabinet sans porter préjudice aux patients. Cette tolérance n’est pas un droit. Ainsi en a jugé le Conseil national. Il revient aux conseils départementaux d’apprécier au cas par cas si, dans des circonstances exceptionnelles, un médecin installé peut effectuer le remplacement d’un confrère (maladie, pénurie de remplaçants dans la discipline...). Si le Conseil ne détient d’aucun texte le pouvoir de subordonner le remplacement d’un médecin par un confrère inscrit au tableau de l’Ordre à une autorisation préalable ni d’opposer un refus à un tel remplacement, il lui appartient lorsqu’il est informé en application de l’article 65 du code de déontologie d’un tel remplacement, de s'assurer que le médecin remplaçant a bien pris ses dispositions pour que la réponse aux urgences et la continuité des soins soient assurées pendant son absence.
Il vous appartient en tout état de cause d'adresser le contrat de remplacement à votre CDOM, et de déclarer cette activité à votre assureur RCP.
Le remplacement par un médecin associé dans une SEL est en revanche strictement interdit.
Conformément aux dispositions de l’article R.4113-3 du code de la santé publique, « un associé ne peut exercer la profession de médecin qu’au sein d’une seule société d’exercice libéral de médecins et ne peut cumuler cette forme d’exercice avec l’exercice à titre individuel ou au sein d’une société civile professionnelle, excepté dans le cas où l’exercice de sa profession est lié à des techniques médicales nécessitant un regroupement ou un travail en équipe ou à l’acquisition d’équipements ou de matériels soumis à autorisation en vertu de l’article L. 6122-1 ou qui justifient des utilisations multiples ». Cet article est entendu très largement et interdit toute forme d'exercice à titre individuel ou au sein d’une société civile professionnelle, sous quelque statut que ce soit (salarié, remplaçant...). En conséquence, un médecin associé au sein d’une SEL ne peut effectuer de remplacements en dehors de la SEL.
Bien à vous

Maître Maud Geneste

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Anne
J'exerce depuis 2018 dans un établissements hospitalier public avec un contrat de praticien contractuel de médecine générale. Je suis mère solo d'un enfant de 10 ans et ma famille habite loin. On me refuse une journée " enfant malade" et on me demande d'utiliser une journée de congé annuel. L'assistante maternelle refuse d'accueillir mon enfant fébrile.
Y a-t-il un recours ou un argument légal pour négocier avec mon employeur ?
Respectueusement.
Anne.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Le droit à congé pour enfant malade n’est pas ouvert à la fonction publique hospitalière dans son ensemble (statutaires comme contractuels), mais circonscrite aux salariés de droit privé et à la fonction publique d’état.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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PACHA01
Bonjour,
Je souhaite signaler à la CPAM les agissements de deux collègues locaux, dans le cadre d'actes inutiles et répétés et fait à des patients déjà explorés de mon cabinet. Je souhaite savoir si je peux faire directement un signalement a la CPAM, ou si je dois passer par le Conseil de l'Ordre des médecins. Cela peut-il constituer un détournement de clientèle ?
Merci beaucoup.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
La dénonciation de Confrères est toujours délicate au regard du devoir de confraternité auquel vous êtes tenu. Il convient de demeurer très prudent et certain que les confrères en question ont enfreint soit des règles conventionnelles soit déontologiques. En l'espèce, je ne dispose pas d'assez d'élément pour vous indiquer, ni si votre dénonciation serait fondée, ni à qui il conviendrait de vous adresser le cas échéant.
Très bien à vous.
Maud Geneste.

Maître Maud Geneste

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F.
Cher Maître,
Je vois la réponse à cette question d'un confrère.
Effectivement le numéro "commun" par département permet la prescription chez le pharmacien habituellement. Mais des procédures nouvelles de prescription nécessitent la connexion du médecin sur Ameli. Exemple : Trulicity et médicaments de la même gamme.
Or, si les médecins retraités conservent leur numéro RPPS, ils n'ont plus de numéro leur permettant de se connecter sur Ameli et d'obtenir les formulaires de prescription. C 'EST UNE LIMITE INFORMATIQUE incontournable qui ne leur permet plus de prescrire pour eux-mêmes et leur entourage proche. Que faire ?
Merci de votre avis.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Depuis le 1er février 2025, un dispositif d’accompagnement à la prescription des antidiabétiques analogues du GLP-1 (AGLP-1) est entré en vigueur, par lequel le prescripteur complète un formulaire numérique reprenant les principaux critères de l’AMM ou de l’ITR via le téléservice dédié disponible à partir d’amelipro.
Cette procédure exclusivement en ligne s'inscrit dans le mouvement de généralisation de la e-prescription inaugurée par le Segur du numérique, visant à supprimer la prescription papier.
À terme, le formulaire disponible sur Ameli Pro sera intégré dans les logiciels des prescripteurs agréés par l'assurance maladie, lesquels évoluent au rythme du cahier des charges, et incluront un dispositif d’aide à la prescription. De cette manière ordonnances et formulaires seront déposés directement dans le dossier médical partagé (DPM) du patient.
Tel que vous le soulevez, la généralisation de la e-prescription, et son caractère bientôt obligatoire remet en cause le droit à prescription des médecins retraités pour eux-mêmes ou leurs proches.
Le problème n’est pas seulement juridique mais aussi économique, car quand bien même serait officiellement reconnu le droit de prescription des médecins retraités, et donc leur accès aux formulaires et ordonnances numériques, il faudrait qu’ils soient équipés de logiciels payants, et cela représente un coût qu’ils ne seraient pour la plupart pas enclins à assumer une fois à la retraite.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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Hervé RENET
Bonjour Maître,
Médecin généraliste retraité depuis juin 2024 après 36 ans d'exercice libéral, je poursuis une activité professionnelle dans un hôpital militaire en tant que réserviste, activité pour laquelle je suis couvert par le service de santé des armées. Dois-je maintenir mon assurance responsabilité professionnelle en lien avec mon ancienne activité de médecin généraliste et avec les prescriptions que je peux effectuer actuellement pour mes proches.
Vous remerciant.
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
L'assurance responsabilité civile professionnelle (RCP) n'est pas obligatoire dans votre cas.
En cas de faute personnelle non détachable de vos missions – faute qui entretient un lien avec votre activité – c'est la responsabilité de l’Etat qui sera engagée, et il vous couvrira.
Ainsi, si vous voyez votre responsabilité engagée pour réparation, l’Etat se substituera à vous et, dans le cas où le tribunal administratif vous condamnait à indemniser la victime, le ministère de la Défense en assurerait le versement.
En revanche, en cas de faute personnelle détachable de vos missions, de faute intentionnelle, de faute de mise en danger délibérée... vous devrez répondre de vos actes devant les autorités judiciaires compétentes.
Il est donc vivement conseillé de poursuivre la souscription à votre assurance RCP, en veillant à bien l'informer de votre nouvelle activité ( à défaut elle ne sera pas couverte).
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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MA
Maître,
Je me permets de vous contacter ( suite à mon abonnement au quotidien du médecin) afin de connaître les cotisations obligatoires à régler dans le cas d'activité comme COSP
- faut il s'inscrire à l'URSSAF ? la CARMF?
- quel est le montant à régler?
- faut-il payer des impôts si les revenus sont perçus dans le cadre de la PDSA?
Je suis médecin généraliste en cumul emploi retraite et récemment licenciée pour motif économique ( le centre dans lequel j'étais salariée ferme...)
Est-ce que cette situation permet de bénéficier de certaines dispenses ?
Aucun organisme en lien avec la profession n'est en mesure de me renseigner.
Recevez, cher Maître, l'expression de mes respectueuses salutations.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Les collaborateurs occasionnels sont affiliés au régime général de la Sécurité sociale.
Leurs rémunérations sont soumises à cotisations de Sécurité sociale auprès de l’Urssaf.
C’est l’organisme pour le compte duquel vous effectuez votre mission de service public qui est chargé du versement des cotisations et contributions sociales à l’Urssaf.
Votre rémunération est donc nette des cotisations sociales. Vous n’avez à vous déclarer et à cotiser par vous même.
Vous n’êtes pas affilié à la CARMF.
Les revenus perçus au titre de la permanence des soins ne sont pas exonérés d’impôts, sauf en cas d’installation dans une zone définie en application de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale. En cas d’installation dans une telle zone ces revenus sont exonérés de l'impôt sur le revenu à hauteur de soixante jours de permanences par an (article 151 ter du CGI).
Bien à vous
Article L. 162-47 du Code de la santé publique : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000017833737/2007-12-22
Article 151 ter du CGI : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021940701/2010-02-26

Maître Maud Geneste

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MAR97
Chère Maître,
Dans notre équipe d'anesthésie, nous avons un groupe WhatsApp grâce auquel nous échangeons 24h/24 et 7j/7 sur des dossiers médicaux épineux pour obtenir l'avis de chacun pour apporter un diagnostic ou proposer la meilleure prise en charge médicale.
Ceci nous est très utile dans notre pratique quotidienne.
Le dossier médical du patient apparaissant sur WhatsApp est bien sûr anonyme.
Nous avons fait un article sur l'intérêt de cette forme de communication dans la prise en charge de nos patients, mais malheureusement la présentation de ce dernier a été refusée lors d'un congrès d'anesthésie en raison "de l'absence de sécurisation des échanges via le site WhatsApp" et ce, malgré le maintien de l'anonymat de nos patients.
Qu'en est-il exactement d'un point de vue juridique ?
En vous remerciant par avance,
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Une chose est d'échanger sur WhatsApp de manière informelle avec un groupe de confrères, pour des retours d'expériences, des avis ou conseils, partager des résultats, s’organiser en cas de retard… , en restant très discrets sur cette utilisation, autre chose est d'y publier des dossiers médicaux, et plus encore d'en faire la promotion comme outil pouvant être généralisé.
L'utilisation de WhatsApp pour échanger des informations médicales pose problème au regard de la confidentialité des données médicales, et vous expose à des sanctions de la part de la CNIL, du conseil de l'ordre, voire à une recherche de responsabilité civile en cas de préjudice subi par un patient.
WhatsApp n'est pas considéré comme un outil de communication sécurisé pour les données de santé selon le RGPD et les recommandations de la CNIL. Même si l'application utilise le chiffrement de bout en bout, elle n'est pas hébergée sur un serveur agréé données de santé.
L'anonymisation des données n'est pas toujours suffisante : des détails particuliers peuvent permettre l'identification indirecte d'un patient. D'autant que WhatsApp (appartenant à Meta) utilise des métadonnées , c'est à dire des données qui fournissent de l'information sur une autre donnée. Il s'agit de renseignements qui sont générés et qui permettent de situer dans leur contexte (qui, quoi, où, quand et comment) les données publiées.
Au surplus, et même si vous êtes confiant en votre propre vigilance et celle des confrères avec lesquels vous échangez, l'erreur est humaine, et nul n'est à l'abri d'une inadvertance permettant d'identifier un patient. La promotion et la généralisation d'une telle solution est extrêmement dangereuse dans la mesure où vous ne pouvez rien garantir contre la défaillance d'un des utilisateurs. Il n'y a aucun garde fou contre l'erreur. Imaginez par exemple qu'une telle solution soit utilisée entre des confrères ne se connaissant pas très bien. L'un d'eux publie un rapport médical laissant apparaitre les identités d'un ado souffrant d'une addiction, ou d'une patiente ayant un suivi psychiatrique. Qu'un des confrères du groupe soit un proche du mari en procédure de divorce, ou du père de l'ado en question auquel l'addiction était dissimulée. Dans quelle situation se trouverait le confrère? s'il dévoile les informations et qu'elles rejaillissent dans le cadre de la procédure de divorce, il y aurait de lourdes sanctions contre le confrère qui a dévoilé l'information mais aussi contre celui qui est à l’origine du groupe whatsapp.
Au delà du caractère indéniablement très pratique de cet outil de communication entre vous, et Il est tout fait à logique et raisonnable que l'on ne vous ai pas laissé en faire la promotion.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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Médecin
Je suis actuellement praticien hospitalier contractuel motif 2 à 80% dans un établissement public. 40% de mon salaire est à part variable dont 10 % concernant la responsabilité du dépôt de sang de l’établissement.
La direction de mon établissement refuse de comptabiliser mon temps de présence pour des réunions ou des temps de présence institutionnel concernant la gestion du dépôt de sang (temps supplémentaire effectué mon jour non travaillé) sous prétexte qu’il est englobé dans la part variable. Est-ce licite ?
En vous remerciant.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Tout temps de travail additionnel doit être contractualisé.
Vous ne devriez réaliser de temps de travail additionnel que si celui-ci est clairement contractualisé dans un contrat précisant la nature du temps réalisé (jour ou nuit), son mode d’indemnisation, de récupération ou d'abondemment sur le compte épargne temps.
À défaut, ce temps de travail ne sera pas comptabilisé.
Ainsi, si vous constatez, comme en l'espèce, que, dans le cadre de vos obligations de service, vous dépassez régulièrement le seuil hebdomadaire de quarante-huit heures, il vous revient d’envisager, en lien avec votre chef de pôle, une réorganisation de votre activité et de faire une demande de contrat de recours à du temps de travail additionnel.
Bien à vous

Maître Maud Geneste

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georges
Un médecin non installé peut-il faire que des actes de téléconsultation s'il passe par un centre de téléconsultation, soit comme salarié de ce centre soit comme liberal rattaché à ce centre ?
Peut-il le faire même s'il habite à l'étranger ?
Merci.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Pas si vous êtes conventionné.
Depuis l'Arrêté du 22 septembre 2021 portant approbation de l'avenant n° 9 à la convention nationale, un médecin conventionné ne peut plus réaliser plus de 20 % de son volume d'activité globale conventionnée à distance (téléconsultations et télé-expertises cumulées) sur une année civile. Ceci que vous soyez médecin libéral ou salarié d'une plateforme de téléconsultation. Le plafond de 20% s'applique au médecin salarié d'une plateforme de téléconsultations*.
Au demeurant, le Décret n° 2024-164 du 29 février 2024 relatif aux sociétés de téléconsultation dispose que : "Les sociétés de téléconsultation, afin d'être agréés en application de l'article L. 4081-4, s'assurent que les médecins qu'elles salarient respectent les règles de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire fixées par la convention mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale et notamment ses dispositions relatives au volume d'activité à distance le cas échéant" (Art. D. 4081-6.-I.).
Bien à vous.
(* circulaire précisant les dispositions de la convention médicale signée le 4 juin 2024 et approuvée par arrêté du 20 juin 2024)

Maître Maud Geneste

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