Je vous remercie, chère Maître, de votre avis.

Non, le montant de votre assurance responsabilité civile professionnelle est à déclarer dans la ligne 22 "primes d'assurances".
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Question liée à une niche statutaire.
Des médecins peuvent être mobilisables par les services judiciaires pour la réalisation de missions ponctuelles sous le statut de collaborateur occasionnel du service public (COSP), et paiements des prestations achevées assurées par la plateforme chorus.
La poursuite de la réalisation de ces activités est-elle compatible avec une situation parallèle de chômage et des indemnités associées ?
L'activité de COSP est par sa nature irrégulière et imprévisible avec des paiements bien souvent très différés.
En vous remerciant.

Oui, le statut de COSP pour exercer une activité d'expertise pour les tribunaux est compatible avec la perception d'indemnités chômage. La seule incompatibilité est liée à l'affiliation à un régime de travailleurs non salariés.
En effet, aux termes de l'Article D311-1 du code de la sécurité sociale (Version en vigueur depuis le 17 avril 2023, modifié par Décret n°2023-271 du 14 avril 2023) :
"Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif au sens des dispositions du 21° de l'article L. 311-3 sont :
(...)
3° Les médecins et les psychologues exerçant des activités d'expertises médicales, psychiatriques, psychologiques ou des examens médicaux, rémunérés par l'Etat en application des dispositions de l'article R. 91 du code de procédure pénale ou par les parties au procès en application des dispositions des articles 264 et 695 du code de procédure civile, et qui ne sont pas affiliés à un régime de travailleurs non salariés".
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je vous remercie pour votre éclaircissement à propos de la téléconsultation mais je n'ai pas eu de réponses pour mes autres problématiques:
- je suis en train d'utiliser mes CET de 208 jours correspondant à peu près à une année de CA et je désire reprendre une activité médicale pendant cette période. Déjà, est-ce que c'est possible ou bien suis-je dans l'obligation d'attendre la fin de mes CET c'est à dire le 9 juillet 2025 ?
- plusieurs activités me sont proposées comme la téléconsultation, remplacement dans un autre établissement hospitalier ( publique ou privé ), dans une maison de santé ou en régulation au 15.
- je pense débuter ma retraite à la date du 9/07/2025 juste avant mes 73 ans ( 16/07/2025 ) et de ce fait je pourrais poursuivre une activité professionnelle dans le cadre d'un emploi retraite ou bien je repousse la date de ma retraite pour obtenir une surcote à calculer ?
Avec mes remerciements

Je ne peux malheureusement vous apporter de réponses qui engageraient ma responsabilité sans une étude de votre situation (nature de votre contrat, statut, temps partiel ou temps plein, demande de départ à la retraite...) qui dépasse le cadre de cette rubrique.
Très bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Svp je suis praticien associé en psychiatrie. Je suis passée en commission en janvier pour l'obtention de l'autorisation d'exercice et le CNG a validé uniquement 2 dossiers sur 17 contre 20 dossiers pour la commission de février. On nous demande d'aller faire encore 1 an dans un CHU sachant qu'on a déjà fait 3 ans pour la consolidation dans des terrains validants où c'était le CNG qui nous avait affectés sans avoir accès à la mobilité.
Ma question est la suivante : est-ce que le CNG peut nous imposer une loi rétroactive 4 ans après nos affectations svp ?
Cordialement.

Avant la loi du 27 décembre 2023, les PADHUE candidats aux EVC ne pouvaient pas exercer en France sous un statut de sénior avant le passage des épreuves.
La « loi Valletoux » a instauré un mécanisme de délivrance d’une autorisation temporaire d’exercice d’une durée de 13 mois maximum, pour les praticiens s’engageant à passer les EVC.
L’autorisation est délivrée par une commission régionale, et l’attestation est émise par l’ARS.
L’instauration de ces commissions régionales pose en effet des difficultés de trois ordres :
- Un problème de cohérence territoriale des critères d’appréciation des niveaux de compétences
- Des délais de décision dépendants des capacités à réunir les membres des commissions
- Une inadéquation entre les prévisions d’ouverture de postes et les lieux d’exercice des PADHUE lauréats.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis né en 1952, PH en titre diabétologue, nutritionniste de formation exerçant dans un Hôpital des Vosges. À partir de l'âge de 70 ans, je suis devenu contractuel et quitté le CNG. Depuis le 15 juillet 2024, j'utilise mes CET (208 jours au total) et de ce fait je suis en congé annuel avec un contrat qui s'achève le 9 juillet 2025, date à laquelle j'aurai clos tous mes jours de CET.
Je voudrais pouvoir retravailler et différentes possibilités s'offrent à moi :
- faire des remplacements dans un Hôpital en dehors de mon département.
- faire des remplacements dans une Maison Médicale située dans les Vosges
- rejoindre un cabinet de télémédecine territoriale et avoir un statut de salarié d'une SELAS et avoir une activité selon mes disponibilités et quelles seront alors mes obligations en matière de téléconsultation.
En vous remerciant d'avance pour ces éclaircissements.
Bien cordialement

Depuis l'Arrêté du 22 septembre 2021 portant approbation de l'avenant n° 9 à la convention nationale, un médecin conventionné ne peut plus réaliser plus de 20 % de son volume d'activité globale conventionnée à distance (téléconsultations et télé-expertises cumulées) sur une année civile.
Le plafond de 20% s'applique au médecin salarié d'une plateforme de téléconsultations*.
Au demeurant, le Décret n° 2024-164 du 29 février 2024 relatif aux sociétés de téléconsultation dispose que : "Les sociétés de téléconsultation, afin d'être agréés en application de l'article L. 4081-4, s'assurent que les médecins qu'elles salarient respectent les règles de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire fixées par la convention mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale et notamment ses dispositions relatives au volume d'activité à distance le cas échéant" (Art. D. 4081-6.-I.).
Des dérogations pourront toutefois être décidées en CPN (commission paritaire nationale), notamment pour les médecins retraités*. Il y a déjà une tolérance à l'égard des médecins retraités exerçant à titre exclusif en téléconsultation...
Je vous invite par conséquent à écrire à votre CPAM par LRAR, pour formuler une demande de dérogation en précisant votre projet et détaillant les raisons qui justifient le dépassement du plafond.
Bien à vous.
(* circulaire précisant les dispositions de la convention médicale signée le 4 juin 2024 et approuvée par arrêté du 20 juin 2024)
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Médecin retraité, un patient m'adresse un mail afin de récupérer son dossier médical. N'habitant plus sur la région, il me demande de lui adresser par mail ou courrier. Cela est-il possible ?
Quelle est la conduite à tenir ?
Merci pour votre avis.

Vous pouvez adresser le dossier d'un patient par courrier à sa demande. Aux termes d'un Avis 20211281 en Séance du 15/04/2021 de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), il ne peut être imposé au patient une communication de son dossier médical par envoi recommandé, avec facturation des frais à sa charge.
Un envoi par courrier recommandé avec accusé de réception, plus sécurisé, avec facturation des frais au patient doit donc recueillir son accord. À défaut, adressez le par courrier simple, à condition de vous être assuré de son identité et qu'il est bien domicilié à l'adresse où il vous est demandé d'adresser le dossier. Exigez l'envoi d’une copie d’une pièce d’identité en cours de validité avant l'envoi, et de la concordance de la domiciliation.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Un PH contractuel peut-il faire des remplacements internes payés au tarif de la loi Ritz à hauteur de 587 € bruts par jour ?
En vous remerciant par avance,
Cordialement

Le service hebdomadaire des praticiens contractuels à temps partiel correspond à une quotité comprise entre quatre et neuf demi-journées hebdomadaires (Article R6152-407 du Code de la santé publique ). Le temps de travail que vous réalisez au-delà de vos obligations de service doit être rémunéré en temps de travail additionnel (TTA) ou en indemnité de sujétion.
Le cumul de deux contrats de travail contreviendrait aux obligations de l'employeur en termes de rémunération du temps de travail supplémentaire (devant être rémunéré en temps de travail additionnel (TTA) ou en indemnité de sujétion), à votre droit à récupération (24h pour 24h), au repos quotidien (d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures).
Au demeurant cela mettrait à mal vos obligations en termes de participation à la permanence de soins.
C'est pourquoi le fait de conclure un second contrat pourrait être constitutif d'une infraction à la législation sur les droits et obligations du praticien contractuel à temps partiel.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Pourriez-vous me dire quel est le montant maximal du CA autorisé par la CARMF en cumul-emploi, sous peine en cas de dépassement de se voir supprimer sa retraite ?
Respectueusement
Docteur P.

Dans le cas où vous ne remplissez pas les conditions d'un cumul intégral*, vous exercerez dans le cadre d’un cumul avec limitation. Si vos revenus dépassent le plafond de 47 100 € pour l'année 2025, le versement de votre retraite est suspendu à concurrence du dépassement. Si le cumul plafonné n’a été exercé qu’une partie de l’année, le plafond de revenu annuel à ne pas dépasser est réduit au prorata.
Bien à vous
* avoir la durée nécessaire pour bénéficier d’une retraite de base à taux plein ou avoir l’âge de la retraite à taux plein, et avoir fait liquider l’ensemble de vos retraites personnelles auprès des régimes de retraite obligatoires (de base et complémentaires, français et étrangers) dont vous avez relevé.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Merci

Dans le cas où vous ne remplissez pas les conditions d'un cumul intégral*, vous exercez dans le cadre d’un cumul avec limitation. Si vos revenus, lorsqu’ils sont connus, dépassent le plafond de 47.100 € pour l'année 2025. le versement de votre retraite est suspendu à concurrence du dépassement. Si le cumul plafonné n’a été exercé qu’une partie de l’année, le plafond de revenu annuel à ne pas dépasser est réduit au prorata.
Bien à vous
* avoir la durée nécessaire pour bénéficier d’une retraite de base à taux plein ou avoir l’âge de la retraite à taux plein, et avoir fait liquider l’ensemble de vos retraites personnelles auprès des régimes de retraite obligatoires (de base et complémentaires, français et étrangers) dont vous avez relevé.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Et si OUI , si il y a bien dérogation à la règle 40/100 (pour un psychiatre), doit-il continuer de cotiser CARMF et URSSAF ?
Merci pour votre attention.

En principe, le plafond de 20% s'applique à titre individuel au médecin salarié d'une plateforme de téléconsultations*.
Au demeurant, le Décret n° 2024-164 du 29 février 2024 relatif aux sociétés de téléconsultation dispose que : "Les sociétés de téléconsultation, afin d'être agréés en application de l'article L. 4081-4, s'assurent que les médecins qu'elles salarient respectent les règles de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire fixées par la convention mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale et notamment ses dispositions relatives au volume d'activité à distance le cas échéant" (Art. D. 4081-6.-I.).
Des dérogations pourront toutefois être décidées en CPN (commission paritaire nationale), notamment pour les médecins retraités*. Il y a déjà une tolérance à l'égard des médecins retraités exerçant à titre exclusif en téléconsultation...
Je vous invite par conséquent à écrire à votre CPAM par LRAR, en formulant une demande de dérogation. Une décision vous sera adressée après avis de la commission paritaire locale (CPL). Votre demande de dérogation doit être précise et détailler les raisons qui expliquent le dépassement du plafond.
Bien à vous.
(* circulaire précisant les dispositions de la convention médicale signée le 4 juin 2024 et approuvée par arrêté du 20 juin 2024)
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

Pour bénéficier du cumul intégral, c'est à dire percevoir, sans aucune limite de ressources, votre pension de retraite de base de l’assurance retraite et un revenu d’activité professionnelle, vous devez bénéficier d’une pension de retraite de base à taux plein, et avoir liquidé toutes vos pensions (avoir demandé et obtenu toutes les pensions de retraite, tant de base que complémentaires, françaises et étrangères, auxquelles vous avez droit).
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis médecin retraité depuis 3 ans avec taux plein. Les TJ me proposent de refaire quelques expertises judiciaires (non d'assurances) avec un CA annuel de moins de 13 000 €.
Pour quel statut déclaratif doit-on opter ? Beaucoup de confrères experts retraités se mettent auto-entrepreneurs (car c'est principalement une activité judiciaire de conseil sans aucune activité médicale de soins) afin de payer leurs charges sociales Urssaf + AM sur ces quelques honoraires.
Est-on en plus soumis à des cotisations Carmf si le CA est inférieur à 13 000 € ? Est-ce que ce sont les revenus cumulés retraite+activité indépendante qui doivent être aussi inférieurs à 80 000 € (retraité en taux plein sans limitation de cumul) ?
Vous remerciant pour votre réponse, je vous prie de croire, maître à l'expression de mes respectueux sentiments.

Même si vous ne faites que des expertises médicales à titre libéral, vous relevez de la CARMF.
Toutefois, si vous n'exercez que cette activité d'expertise, vous pouvez l'exercer en qualité de collaborateur occasionnel du service public (COSP), et être affilié aux assurances sociales du régime général (Article L311-2 du code de la sécurité sociale)
En effet, aux termes de l'Article D311-1 du code de la sécurité sociale (Version en vigueur depuis le 17 avril 2023, modifié par Décret n°2023-271 du 14 avril 2023) :
"Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif au sens des dispositions du 21° de l'article L. 311-3 sont :
(...)
3° Les médecins et les psychologues exerçant des activités d'expertises médicales, psychiatriques, psychologiques ou des examens médicaux, rémunérés par l'Etat en application des dispositions de l'article R. 91 du code de procédure pénale ou par les parties au procès en application des dispositions des articles 264 et 695 du code de procédure civile, et qui ne sont pas affiliés à un régime de travailleurs non salariés".
C’est le Tribunal judiciaire pour le compte duquel vous exercerez les expertises qui sera chargé du versement des cotisations et contributions sociales à l'Urssaf.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Salarié à temps partiel en hospitalisation dans le secteur privé, m’est-il possible d’avoir une activité libérale pour la réalisation d’explorations fonctionnelles auprès des patients de ce même établissement (ambulatoires et hospitalisés) car l’offre de soin n’est pas suffisante pour répondre à la demande des patients et des médecins y travaillant ?
Merci par avance de votre réponse.

Le cumul d'emplois dans le secteur privé est légalement possible, sous réserve que le contrat de travail actuel ne contienne pas de clause d'exclusivité.
Toutefois, dans le domaine de la médecine, se pose le problème du conflit d'intérêt, incompatible avec l'indépendance professionnelle, la partialité exigée du médecin, et le libre choix du patient.
Aux termes de l'article 26 du Code de déontologie (R.4127-26 du code de la santé publique):
"Un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec l'indépendance et la dignité professionnelles et n'est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux".
Aux termes de l'Article 6 du Code de la santé publique (R.4127-6 du code de la santé publique):
"Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter l'exercice de ce droit".
Ainsi, sous certaines conditions de forme d'exercice, vous pouvez éventuellement cumuler votre emploi de salarié avec une activité en libéral pour la réalisation d’explorations fonctionnelles
Toutefois, l'établissement dans lequel vous êtes salarié ne devra pas être votre seul client, et vous ne devrez pas être le seul à offrir ce service d’explorations fonctionnelles à votre établissement. Une telle exclusivité constituerait une concurrence déloyale et serait contraire au libre choix du patient.
Au demeurant, vous ne devez avoir aucun pouvoir de prescription pour la réalisation d’explorations fonctionnelles dans votre établissement, car dans ce cas vous seriez clairement dans un conflit d'intérêt patent, et vous pourriez être sanctionné s'il s'avérait que les patients étaient quasi exclusivement dirigés vers votre activité libérale.
Il s'agirait d'une violation de votre indépendance professionnelle, de votre nécessaire partialité (article 26 du Code de déontologie et R.4127-26 du code de la santé publique), ), et du libre choix du patient.
L’obligation de respecter le libre choix du patient est rappelée dans tous les modèles de contrats élaborés par le CNOM, et si votre nouvelle activité est incompatible avec ce libre choix, et votre nécessaire partialité et indépendance professionnelle, elle ne sera pas autorisée.
Enfin, la question de la responsabilité professionnelle devra être bien définie, et vous devrez souscrire une RCP pour cette activité d’explorations fonctionnelles
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Un psychiatre en SELARL peut-il salarier une psychologue ?
Merci

Non, car il y aurait confusion dans l'esprit des patients, et même exercice illégal de la médecine, un salarié exerçant et facturant au nom du médecin (ou de la SELARL de médecins) employeur.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Puis-je exercer la médecine esthétique en complément de mon activité d'anatomopathologiste ?
Après avoir suivi récemment 4 formations dédiées à la pratique de la médecine esthétique, puis je exercer en complément de mon activité de pathologiste ?
Dans ce contexte, pourriez-vous me préciser les démarches à effectuer auprès du CDOM ? Est-il suffisant de procéder à une simple déclaration de mon activité, ou y a-t-il des formalités spécifiques à respecter ?
Par ailleurs, l'exercice de médecine esthétique sera en libéral sur une 1/2 journée et celui de pathologiste en milieu hospitalier. Dois je obligatoirement réduire mon activité hospitalière à 90%?
En vous remerciant par avance de vos réponses, je vous adresse mes salutations cordiales.

La médecine esthétique n'étant pas une spécialité, tout médecin inscrit à l'Ordre peut potentiellement pratiquer des actes de médecine esthétique.
Toutefois, une simple déclaration auprès de votre CDOM n'est pas suffisante.
La médecine esthétique n'étant pas reconnue comme spécialité, vous devrez déclarer votre activité libérale auprès de votre conseil de l'ordre, de l'URSSAF et de la CARMF sous votre propre spécialité.
Auprès du CDOM, outre une demande écrite, vous devrez:
- Fournir les justificatifs de vos formations en médecine esthétique
- Présenter votre projet d'exercice détaillé, en joignant les contrats et/ou statuts le cas échéant.
Je vous invite à consulter dès à présent votre CDOM pour lui présenter votre projet, avant de faire votre demande officielle.
Auprès de votre établissement, si vous exercez votre activité d'anatomopathologiste en qualité de praticien hospitalier, vous devrez, pour exercer en libéral l'activité de médecin esthétique, obligatoirement réduire votre activité hospitalière à 90%, ce qui suppose une demande deux mois à l'avance au directeur de l'établissement et au président de la commission médicale d'établissement précisant votre projet.
Le directeur de l'établissement pourra s'y opposer s'il estime que votre projet met en cause le bon fonctionnement du service
ou nuit à l’accomplissement de vos missions.
Enfin, il faudra souscrire une RCP pour couvrir cette activité esthétique.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier