Les meubles et la décoration d'un cabinet médical n'obéissent pas aux mêmes règles de déduction et d'amortissement. Voici quelques règles à connaître.
Le mobilier
Le mobilier du cabinet étant utilisé plus d’une année doit être « amorti », c’est-à-dire déduit sur sa durée probable d’utilisation. En moyenne, la durée retenue est de dix ans, soit un taux d’amortissement de 10 %. Mais on peut descendre jusqu’à cinq ans (soit un taux de 20 %) pour le mobilier bon marché, à l’espérance de vie limitée…
Le strict respect de cette règle risquant de conduire à des tableaux d’amortissement interminables, il a été admis que vous n’êtes pas obligé d’amortir, et donc que vous pouvez déduire dans l’année, les meubles dont le prix d’achat unitaire hors taxe n’excède pas 500 euros (ce qui fait 600 euros TTC).
Selon le bulletin officiel des impôts, cette tolérance concerne en pratique les dépenses d’acquisition de « meubles meublants » dont les achats au cours d’un même exercice sont limités à un petit nombre d’unités.
Attention, la mesure ne s’applique pas à l’équipement initial en mobilier du cabinet, ni au renouvellement complet de ce mobilier, même si la valeur unitaire de chaque meuble est inférieure à 500 euros hors taxe. Elle demeure toutefois applicable si l’équipement initial ou le renouvellement complet n’excède pas cette limite.
Quand un meuble se compose de plusieurs éléments qui peuvent être achetés séparément (meubles de rangement modulables, par exemple), vous devez prendre en considération le prix global de ce bien et non la valeur de chaque élément pour apprécier la limite de 500 euros hors taxe.
Signalons que les règles qui concernent le mobilier professionnel s’appliquent également à l’outillage et au matériel de bureau.
La décoration du cabinet
Peut-on déduire la décoration du cabinet ? Rappelons le principe : pour pouvoir être déduite du revenu libéral, une dépense doit être « nécessitée par l’exercice de la profession » (article 93 – 1 du code général des impôts). Et selon une autre définition, elle doit être « nécessaire à l’acquisition du revenu professionnel ».
Si l’on cherche la réponse apportée par l’administration à notre question, voici ce que l’on trouve, dans le Bulletin officiel des impôts : « les dépenses qui ne se rattachent pas directement à l’exercice de la profession ne sont pas prises en compte pour la détermination du bénéfice. Il en est ainsi notamment… des dépenses d’agrément ou somptuaires dont le rapport avec l’objet de la profession n’est pas établi (par exemple, achat d’œuvres d’art destinées à l’ornement d’un cabinet professionnel). »
Si l’on ne peut pas déduire le prix d’une œuvre d’art, peut-on au moins l’amortir ?
La réponse de l’administration est relativement précise : « les œuvres d’art ne subissent pas une dépréciation du fait de l’usage, du temps ou des progrès techniques et ne sont donc pas susceptibles de faire l’objet d’un amortissement ». Dans ce sens, un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 6 novembre 2001 avait jugé que « des objets décoratifs tels que des gravures, des vases et des dessus de consoles ne sont pas amortissables, faute d’établir qu’ils se déprécient du fait de l’usage ou du temps ».
Autre possibilité : les entreprises qui achètent des œuvres d’art originales d’artistes vivants et qui les exposent au public peuvent, selon l’article 238 bis AB du code général des impôts, déduire de leur résultat imposable le prix d’acquisition de manière échelonnée.
Malheureusement, selon une réponse ministérielle du 10 mars 2015, « pour bénéficier de la déduction prévue à l’article 238 bis AB du CGI, l’entreprise doit notamment inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée. Les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui, sur le plan juridique n’ont pas la faculté de créer au passif de leur bilan un compte de réserve spéciale, ne peuvent satisfaire à la condition légale précitée. Ces entreprises sont donc exclues de ce dispositif. »
Les membres de professions libérales ne peuvent donc bénéficier de cet avantage, sauf s’ils exercent dans le cadre d’une SEL soumise à l’impôt sur les sociétés.
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