Cannabinoïdes : ce que dit la loi

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Publié le 25/06/2018
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En matière de cannabinoïdes, ce n'est pas tant le produit que la plante dont il est originaire qui est importante pour décider de son autorisation.

En juin 2015 la commission des stupéfiants et psychotropes de l’ANSM a estimé, à 8 voix contre une abstention, que le CBD possède des effets psychoactifs, ce qui ne signifie pas pour autant une inscription sur l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants.

L'article R.5132-86 du Code de la Santé Publique (CSP) prévoit l'interdiction de « la production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi » du cannabis, de sa plante et de sa résine, des produits qui en contiennent ou de ceux qui sont obtenus à partir de cannabis ainsi que des tétrahydrocannabinols (THC), à l’exception du delta 9-THC.

Une exception est introduite par l'arrêté important du 22 août 1990 (plusieurs fois modifié depuis), qui autorise la culture, l’importation, l’exportation, l’utilisation industrielle et commerciale des fibres et graines des 21 variétés de Cannabis sativa L. dont la teneur en delta-9-THC est inférieure à 0,20 %. Un CBD produit à partir d'une de ses variétés est donc autorisé, mais pas celui produit à partir d'autres variétés.

En Europe l'article 75 de la convention de Sheighen autorise un patient à circuler dans d'un pays à l'autre avec ses médicaments, même classés comme stupéfiants, ce qui ouvre la porte au cannabis thérapeutique aux Français qui se font prescrire du cannabis dans des pays comme l'Allemagne. « De telles autorisations ont été délivrées pour les opiacés ou les TSO mais pas sur le cannabis à ma connaissance, précise Yann Bisiou, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, spécialiste du droit de la drogue. Je pense que les innovations vont venir de la CJUE sur le statut du cannabis médical. »


Source : Le Quotidien du médecin: 9676